Article R633-7
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Modifié par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 12 () JORF 20 janvier 1998
Dans les cas prévus à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.