Article R633-6-4
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998
Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.
Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.