Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 19/06/2008Abrogé depuis le 19 juin 2008

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Article R632-28

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/03/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mars 2006

Abrogé par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recettes de chaque caisse et de la caisse nationale sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

2°) les conditions dans lesquelles la caisse nationale établit annuellement le compte général de résultats et le bilan de l'ensemble du régime et couvre, le cas échéant, les insuffisances constatées ;

3°) la fraction des ressources des caisses qui doit être versée à la caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent.