Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998En vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

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Article R632-13

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La commission se réunit au plus tôt le quatrième jour suivant la date limite fixée par l'article R. 632-12.

Elle raye de la liste les candidats qui n'ont pas signé cette liste ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes.

Elle refuse d'enregistrer toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 632-12 ou qui, notamment après les radiations prévues au deuxième alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 632-11, ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément.

La décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Le refus d'enregistrement d'une liste doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats placés en tête de chaque partie de la liste, dans les trois jours suivant la réunion de la commission.

Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 633-34 sont applicables.