Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/1977En vigueur depuis le 01 juillet 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R632-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le collège électoral qui élit les administrateurs de la caisse nationale comprend :

1°) les présidents des conseils d'administration des caisses de base, délégués de droit ;

2°) des délégués supplémentaires désignés par les conseils d'administration de ces caisses comptant plus de 5.000 affiliés, à raison d'un délégué par tranche complète ou incomplète de 5.000 affiliés au-delà des 5.000 premiers.

Ces délégués sont désignés dans un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats des élections aux conseils d'administration des caisses de base, parmi les membres de ces conseils, au scrutin majoritaire uni ou plurinominal selon le cas, à deux tours au vote secret.

Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité de suffrages le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Nul ne peut être délégué de plusieurs caisses.

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse de base au cours de laquelle ont été désignés le président de ce conseil et, le cas échéant, les délégués prévus au présent article est adressé immédiatement à la caisse nationale.