Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 16/05/2001Abrogé depuis le 16 mai 2001

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Article R631-40

Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/03/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mars 2006

Abrogé par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 6 () JORF 30 mars 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine après avis du conseil d'administration de la caisse nationale :

1°) les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque caisse sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;

2°) les mouvements de fonds qui doivent obligatoirement être opérés entre, d'une part, les caisses artisanales d'assurance vieillesse et, d'autre part, la caisse nationale, notamment en vue d'assurer la trésorerie des caisses, la compensation et la garantie du risque géré par ces caisses.