Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/2004En vigueur depuis le 24 février 2004

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Article R631-37

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2003Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2003

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.

En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.