Article R631-28
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité de la caisse nationale, le conseil d'administration ou, à défaut, le ministre chargé de la sécurité sociale, procède à la désignation d'un nouvel administrateur en faisant appel au candidat placé en tête des candidats de sa liste non encore titulaire d'un siège, compte tenu des dispositions des articles R. 631-7 et R. 631-26.
Il est procédé ainsi jusqu'à épuisement complet de la liste. Après épuisement de la liste, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs retraités élus sur cette liste.