Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/08/2003 au 05/08/2005En vigueur du 07 août 2003 au 05 août 2005

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Article R631-24

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La réunion du collège électoral mentionné à l'article R. 631-17 est présidée par le président de la commission électorale assisté des deux autres membres de la commission.

Ils assurent la régularité du scrutin et procèdent au dépouillement des votes, compte tenu des dispositions de l'article L. 66 du code électoral.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister à la réunion.

Les services administratifs de la caisse nationale prêtent leur concours pour l'organisation du scrutin.