Article R631-15
Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 631-6 sont élus à la représentation proportionnelle au scrutin de liste sans panachage, ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne .
Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.