Code de la sécurité sociale

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Article R631-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/01/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 janvier 1998

Abrogé par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 15 () JORF 20 janvier 1998
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 631-8 à R. 631-13, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite .

Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.