Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/11/2008Abrogé depuis le 28 novembre 2008

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Article R623-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/02/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 février 1996

Abrogé par Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 8 () JORF 7 février 1996
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis.

Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.

Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.