Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/2006 au 01/07/2016En vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016

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Article R623-12

Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.