Article R613-35
Abrogé par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006
La caisse de base a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article R. 611-128 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.