Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/07/1994 au 28/01/2006En vigueur du 24 juillet 1994 au 28 janvier 2006

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Article R615-40

Version en vigueur du 24/07/1994 au 28/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 28 janvier 2006

Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°94-625 du 22 juillet 1994 - art. 2 () JORF 24 juillet 1994

L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.

Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.