Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/02/1992 au 24/07/1994En vigueur du 07 février 1992 au 24 juillet 1994

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Article R615-23

Version en vigueur du 07/02/1992 au 24/07/1994Version en vigueur du 07 février 1992 au 24 juillet 1994

Modifié par Décret n°92-123 du 3 février 1992 - art. 3 () JORF 7 février 1992

Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.

Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.