Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/08/2015 au 30/12/2015En vigueur du 09 août 2015 au 30 décembre 2015

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Article R615-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/03/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 mars 1995

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.

Pour l'application de l'alinéa précédent :

1°) les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

2°) les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.