Code de la sécurité sociale

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Article R615-70

Version en vigueur du 21/12/1985 au 25/08/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2005

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Conformément aux dispositions de l'article L. 376-1, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 376-1, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure , en faisant connaître les les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.

L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.