Article R615-69
Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.
Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.
L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.
La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse mutuelle régionale.