Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2007 au 01/07/2016En vigueur du 01 juillet 2007 au 01 juillet 2016

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Article R615-42

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 8 (V) JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Toute demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale, formulée par une personne régulièrement immatriculée à l'assurance, pour la part des frais restant à sa charge, est notifiée par l'autorité compétente à la caisse mutuelle régionale intéressée. Celle-ci est tenue de fournir aux services départementaux de l'aide sociale, avec son avis, tous renseignements en sa possession sur les ressources de l'intéressé et sur sa situation familiale.