Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article R613-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2005

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales.

Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.