Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/09/2000Abrogé depuis le 21 septembre 2000

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Article R613-5

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.

Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :

1°) sa dotation ;

2°) une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :

1°) le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;

2°) le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;

3°) le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article R. 613-19.