Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

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Article R613-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.

Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fonds national des prestations obligatoires.

Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.