Article R613-3
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.