Code de la sécurité sociale

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Article R613-1

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles gère les fonds énumérés ci-après :

1°) le fonds national mentionné à l'article L. 613-1, ainsi que les fonds qu'il alimente :

a. le fonds national des prestations obligatoires ;

b. le fonds national de gestion administrative ;

c. le fonds national d'action sanitaire et sociale ;

d. le fonds national de médecine préventive ;

2°) s'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article L. 615-1 ou communs à plusieurs de ces groupes ;

3°) le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application de l'article L. 611-4.