Article R612-16
Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Sous réserve des dispositions de l'article R. 612-15, les jugements intervenus en application de la présente section sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.