Article R611-115
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-1, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de la caisse, union ou fédération dont la décision a été suspendue par le préfet de région.