Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2006En vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article R611-94

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :

1°) quiconque aura enfreint les dispositions de l'article R. 611-73 ;

2°) quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies à l'article R. 611-80 ;

3°) quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90 à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.