Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R611-93

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant la proclamation de ceux-ci devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.

La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.