Article R611-75
Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 7 () JORF 1er juillet 2000
Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe, sous réserve de l'article R. 27 du code électoral, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.