Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article R611-41

Version en vigueur du 20/08/1994 au 01/07/2000Version en vigueur du 20 août 1994 au 01 juillet 2000

Modifié par Décret n°94-709 du 18 août 1994 - art. 4 () JORF 20 août 1994

Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les affiliés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire.

Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.