Article R544-3
Création Décret 2001-105 2001-02-05 art. 4 I, IV JORF 7 février 2001
Création Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001
Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis favorable de ce service.
Le silence gardé par l'organisme débiteur jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale vaut décision favorable de cet organisme.