Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1991En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1991

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Article R541-4

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1991

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux catégories mentionnées à l'article R. 541-2.

En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.