Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/01/2004 au 08/08/2004En vigueur du 27 janvier 2004 au 08 août 2004

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Article R541-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1991Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1991

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale l'enfant handicapé est classé selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des deux catégories prévues ci-dessous :

1°) sont classés dans la 1ère catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;

2°) sont classés dans la 2ème catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.

Le complément d'allocation n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories.