Article R534-3
Création Décret 87-206 1987-03-27 art. 10 I, II JORF 29 mars 1987
Création Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 10 () JORF 29 mars 1987
Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévu à l'article 2 du décret n° 73-267 du 2 mars 1973 résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.