Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 150 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 p. 100 de la même base par enfant à charge.

L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.