Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/03/2017En vigueur depuis le 30 mars 2017

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Article R434-30

Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.

Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets déterminant les modalités d'application des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code du travail relatifs à la semaine de 39 heures, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.