Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/08/2009En vigueur depuis le 06 août 2009

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Article R434-23

Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.

La caisse primaire fait connaître au bénéficiaire qu'elle assume également, à compter du transfert de la rente, la charge des prestations autres que la rente qui seraient dues par suite des conséquences de l'accident ayant donné lieu au transfert.