Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/2006 au 14/06/2015En vigueur du 05 février 2006 au 14 juin 2015

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Article R434-13

Version en vigueur du 05/02/2006 au 14/06/2015Version en vigueur du 05 février 2006 au 14 juin 2015

Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.

Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse primaire lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.

En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.