Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/09/2024En vigueur depuis le 30 septembre 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R442-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/02/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 février 1996

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.

L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.