Article R442-2
Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article R. 442-3, s'il n'a, auparavant, prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.