Code de la sécurité sociale

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Article R434-1-3

Version en vigueur du 14/03/1986 au 01/11/2026Version en vigueur du 14 mars 1986 au 01 novembre 2026

Création Décret 86-381 1986-03-10 art. 6 JORF 14 mars 1986

Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1.