Article R434-1Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2026Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2026Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Informations pratiques Fermer