Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article R421-11

Version en vigueur du 21/12/1985 au 04/06/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 04 juin 1999

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses régionales d'assurance maladie en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles comprennent chacun huit membres au moins désignés par lesdits conseils sur la proposition des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs reconnues les plus représentatives par le préfet de région. Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le directeur régional du travail et de l'emploi et, le cas échéant, le fonctionnaire chargé de l'inspection du travail en vertu d'une législation spéciale, assistent aux séances desdits comités avec voix consultative. Chacun d'eux peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

Les comités techniques peuvent s'adjoindre des spécialistes des questions de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, notamment des médecins inspecteurs du travail.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les branches ou groupes de branches d'activité devant donner lieu à la création de comités techniques.