Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/03/2013En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 2013

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Article R413-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/03/2013Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mars 2013

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas prévu à l'article L. 413-4, le président du tribunal de grande instance mentionne dans son ordonnance la décision qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle :

1°) la victime est atteinte d'une incapacité totale de travail si cette constatation ne résulte pas de la dernière décision intervenue dans le délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 ;

2°) une aggravation de l'état de la victime s'est produite à une date qu'il détermine, postérieurement à l'expiration dudit délai, et que cette aggravation oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.