Code de la sécurité sociale

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Annexe II : Tableau n° 34

Version en vigueur depuis le 17/09/1989Version en vigueur depuis le 17 septembre 1989

Modifié par Décret 89-667 1989-09-13 art. 3 JORF 17 septembre 1989


Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphores, anticholinestérasiques ainsi que par les phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques



Date de création : 21 octobre 1951.

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI de prise en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Troubles digestifs : crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhée.

3 jours

Toute préparation ou manipulation des phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organophosphorés anticholinestérasiques ainsi que des phosphoramides et carbamates hétérocycliques anticholinestérasiques.

B. - Troubles respiratoires : dyspnée asthmatiforme, oedème broncho-alvéolaire.

3 jours

C. - Troubles nerveux : céphalées, vertiges, confusion mentale accompagnée de myosis.

3 jours

D. - Troubles généraux et vasculaires : asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie. Le diagnostic sera confirmé dans tous les cas (A B, C, D) par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.

3 jours

E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.

3 jours