Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R381-64

Version en vigueur du 02/08/1986 au 01/01/2000Version en vigueur du 02 août 1986 au 01 janvier 2000

Modifié par Décret 86-903 1986-07-30 art. 1 JORF 2 août 1986

Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 31 janvier pour le premier semestre et au 31 juillet pour le second semestre.

Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard.

Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.

Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.