Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/1986 au 29/12/1999En vigueur du 17 juillet 1986 au 29 décembre 1999

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Article R381-45

Version en vigueur du 17/07/1986 au 29/12/1999Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 29 décembre 1999

Abrogé par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 18° JORF 29 décembre 1999
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 17 JORF 17 juillet 1986

Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget en vue de leur examen dans le cadre des dispositions de l'article L. 381-16. L'opposition prévue à l'article L. 381-16 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.

Le délai prévu à l'article L. 381-16 est fixé à vingt jours à partir de la communication des décisions aux ministres mentionnés au présent article.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 381-16.