Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/01/2022 au 01/09/2024En vigueur du 24 janvier 2022 au 01 septembre 2024

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Article R351-15

Version en vigueur depuis le 01/10/1987Version en vigueur depuis le 01 octobre 1987

Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 15 JORF 1er octobre 1987

Les périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21 sont prises en compte pour l'ouverture et la liquidation des droits à la pension mentionnée à l'article L. 351-1 à condition qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de ladite pension.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres ; toute fraction de trimestre est comptée pour un trimestre. Le nombre total de trimestres retenu ne peut excéder trente-six.