Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/04/2022En vigueur depuis le 01 avril 2022

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Article R321-1

Version en vigueur du 19/03/1986 au 28/08/1993Version en vigueur du 19 mars 1986 au 28 août 1993

Modifié par Décret 86-601 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986

Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître :

1°) l'identité de l'assuré ;

2°) l'identité du malade ;

3°) l'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;

4°) le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article R. 162-53 ;

5°) l'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale.

6°) la mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;

7°) le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.

L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement surbordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.